02 Nov 2018, 16:12 par Rémi
Pour mon Jean-Luc préféré (et pour les autres), je poste ma contribution.
Arrêté du ........
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
Article 1
• Inclure dans ces définitions le cas des arbres éclairés de bas en haut par des projecteurs installés soit dans l'arbre, soit au sol (intégrés ou pas dans le sol). Beaucoup de villes installent ces dispositifs pour des arbres sans valeur patrimoniale particulière, donc hors champ du L1 du code du patrimoine. Cela ne relève donc ni de l'alinéa a ni de l'alinéa b.
• Ces définitions ne semblent pas inclure certaines installations d'éclairage des étendues aquatiques (lacs, étangs, rivières, mer, etc) à but esthétique, par exemple un restaurant en bord de mer équipé d'un projecteur éclairant le plan d'eau. De fait, ces installations échappent à l'article 4 alinéa IV.
Article 2
• Considérer le crépuscule civil plutôt que lever/coucher du soleil. Cette nuance a peu d'impact sur les nuisances lumineuses, mais elle ferait économiser environ 1 heure d'éclairage chaque jour, contribuant ainsi à la transition énergétique.
• Dérogation pour les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion : cela concerne aussi les alinéas a, e et g, car la protection des biens ne se limite pas aux bâtiments et leurs abords.
• Adaptation lorsque les installations sont couplées à des dispositifs d’asservissement à l’éclairement naturel : considérer le niveau d'éclairement du crépuscule civil
• Adaptation lorsque les installations sont couplées à des dispositifs de détection de présence : cette formulation est large et peut permettre de contourner les prescriptions. Par exemple en réglant la sensibilité du détecteur au maximum et en fixant une temporisation de l'éclairage très longue, on peut se retrouver avec un éclairage continu. Il convient donc d'encadrer ces adaptations.
Article 3
• Les prescriptions relatives à :
⁃ la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale,
⁃ la proportion de flux lumineux émis dans l’hémisphère inférieur dans un angle solide de 3π/2 sr,
doivent aussi s'appliquer aux parcs et jardins de l'alinéa b appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés : ces parcs et jardins, qui ne sont pas accessibles au public et relèvent d'un usage privé, ne justifient pas des éclairages artistiques ou mal conçus (par exemple lampadaires boules) générant des nuisances lumineuses.
• Pour la mise en valeur du patrimoine prévu à l'article 1 alinéa b, l'arrêté devrait imposer une proportion maximale d'émission ineffective sauf impossibilité technique justifiée. En effet, de nombreux éclairages de monuments et patrimoine bâti sont dépourvus de bafflage, ou alors disposent d'un bafflage mal réglé, générant du flux lumineux directement vers le ciel.
Article 4
• Dans le périmètre des sites d’observation astronomique listés dans l’arrêté du XXX, les prescriptions de temporalité devraient être renforcées, par exemple extinction au plus tard 1 h après le crépuscule astronomique.
• Alinéa III : pour ces installations, le périmètre de 10 km de rayon autour des sites d’observation astronomique est très insuffisant. Pour de tels équipements, le périmètre devrait être doublé.
• Alinéa III : la rédaction actuelle ne dit pas si l'interdiction en milieu naturel porte sur le lieu d'implantation de l'installation ou sur la cible du faisceau. On pourrait citer en exemple le projecteur installé pendant la saison estivale dans l'agglomération de Cassis et qui éclaire l'espace naturel du Cap Canaille.
Arrêté du ......
fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement
• Revoir la rédaction de l'article 1, qui n'est pas claire. Cela pourrait être, par exemple :
"Article 1er - Les sites d’observation astronomique mentionnés à l’article R. 583-4 du code de l’environnement sont : .....
"Article 2 - Le périmètre mentionné à l’article R. 583-4 du code de l’environnement est le territoire compris à l'intérieur d'un cercle de 10 kilomètres de rayon centré sur chacun des sites mentionnés à l'article 1."
• L'observatoire du Pic du Midi de Bigorre n'est pas du tout au même endroit que le site d’observation de la Ferme des étoiles. Faut-il dissocier les deux ?
• La liste repose, entre autres, sur des appellations commerciales ou associatives, non stabilisées, imprécises ou susceptibles d'évoluer. En toute rigueur, il serait nécessaire de préciser la commune et les coordonnées géographiques de chacun des sites.
• Il faudrait préciser comment est calculé le centre de chaque site. En effet, l'Observatoire de Hte Provence et celui du plateau de Calern s'étendent sur plusieurs 100aines de mètres. Suivant où on place le centre, la position du cercle de 10 km de rayon ne sera pas la même. À quelques 100aines de mètres près, cela peut englober un village ou pas, et imposer ou pas des contraintes.
• Il existe de nombreux autres observatoires (hors sites dépendant du ministère chargé de la recherche) qui pourraient demander à figurer dans la liste, par exemple le Mont Chiran commune de Blieux dans les Alpes de Hte Provence, Sirene commune de Lagarde d'Apt dans le Vaucluse, St Saturnin dans le Maine et Loire, etc. Sur quels critères cette liste a-t-elle été établie ?
• L'arrêté pourrait préciser que cette liste sera revue dans un délai de 5 ans, sur la base d'une méthodologie de sélection qui sera précisée d'ici là. Les critères pourraient comprendre par exemple :
⁃ l'intégration de l'observatoire dans un projet de territoire concerté avec les communes environnantes ;
⁃ l'accessibilité de l'observatoire pour les personnes handicapées ;
⁃ le volume d'activité (nombre de personnes accueillies à l'année) ;
⁃ l'existence d'un projet scientifique ;
⁃ la présence de salariés en contrat ;
⁃ la mention de l'observatoire dans des schémas, plans et programmes portés par les collectivités locales (SRADDET, stratégies touristiques, etc).
Rémi